50. Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs qui est impliqué dans un accident ou retardé considérablement par tout autre événement, ou son supérieur si le conducteur en est incapable, doit:a) en aviser immédiatement le poste de la Sûreté du Québec le plus près;
b) en aviser le propriétaire du véhicule qui, si les explosifs n’ont pas été avariés, doit prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à la destination prévue ou à un endroit approprié à leur entreposage jusqu’à ce qu’on puisse les rendre à destination, ou, si ces explosifs ont été endommagés, prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à un endroit désigné par un inspecteur d’explosifs.